Le droit d’auteur est-il une notion périmée ?
La notion de droit d'auteur est en train d'imploser, malgré les efforts désespérés des législateurs pour préserver le monde ancien. Pourtant, la fin du copyright ne marquera pas celle de la création. Au contraire, l'histoire fournit de nombreuses alternatives.
Alors que la guerre est engagée entre Google et les éditeurs et qu’elle s’étend aux photographes, il est temps de reconsidérer à neuf la notion même de propriété intellectuelle.
Les domaines de la culture, des savoirs et de l’information sont bouleversés. Il y a le piratage, massif dans la musique, le cinéma, le jeu, la photographie et les journaux, embryonnaire mais en pleine expansion dans le livre. Il y a le développement stupéfiant du contenu généré par les utilisateurs sur internet, avec les blogs, les wiki et les applications dites Web 2.0. Il y a les multiples initiatives de Google pour rendre accessibles tous les contenus de manière structurée, dans la presse, l’édition, la musique, la vidéo, les images… Il y a le monde du logiciel libre, dont l’ampleur et le sérieux rivalisent avec le logiciel propriétaire.
Face au déferlement de ce nouvel univers numérique, les représentants des secteurs économiques concernés n’ont qu’une réponse, mais absolue : le droit d’auteur. Depuis les discours des organisations professionnelles et du Ministre de la culture, jusqu’aux deux lois Hadopi qui veulent apporter une solution opératoire, tous s’accrochent au droit d’auteur comme à un dogme. C’est ce dogme que je veux interroger d’un point de vue pragmatique.
Rappel sur le droit d’auteur
La propriété intellectuelle est une construction juridique récente. Elle apparaît à la Renaissance, se répand à la fin du XVIIIe siècle et trouve sa formalisation complète avec la convention de Berne de 1886. Depuis cette époque, le principe est établi, et les développements ultérieurs n’ont été que des aménagements.
Le fond du droit d’auteur est simple : la loi attribue à toute personne un droit de propriété incorporelle sur les œuvres de l’esprit qu’elle crée. Ce droit porte non sur les idées, qui restent libres, mais sur leur expression. Certes, la distinction est toujours délicate entre une idée (un poète provincial candide monte à Paris pour y trouver la gloire, et devient un journaliste retors) et son expression dans une œuvre déterminée (Les Illusions perdues), mais la jurisprudence a su s’y retrouver, et cette règle apparemment très théorique s’applique bien.
L’invention juridique de la propriété intellectuelle a permis l’essor des industries culturelles à partir de l’imprimerie, sans empêcher la libre circulation des idées. Ainsi le droit d’auteur est-il entré dans les mœurs, en dépit de son caractère conventionnel.
Comment le droit d’auteur fonctionne-t-il ? Il se divise entre un droit moral et un droit patrimonial. Le droit moral tient dans le respect de l’intégrité de l’œuvre et du nom de son auteur. Le droit patrimonial concerne l’exploitation commerciale de l’œuvre ; il se subdivise entre le droit de reproduction et le droit de représentation.
Le droit de reproduction est assez évident, puisqu’il s’agit de la copie. Il est aisé de déterminer si une réplication est abusive, qu’il s’agisse d’un plagiat ou d’une exploitation non autorisée de l’œuvre.
La représentation est une notion beaucoup moins claire. Elle devait couvrir la lecture publique et la représentation dramatique. Tant qu’il s’agit de roman, de poésie ou de théâtre, on s’y retrouve. Mais dès qu’on entre dans le domaine des idées, avec les essais ou les manuels d’enseignement, ce droit pose un problème d’usage.
Le droit de représentation à l’épreuve de l’enseignement
Un professeur qui suit de près un ouvrage pour donner un cours en fait une représentation. Ce n’est pas le cas lorsque l’enseignant développe un commentaire neuf à partir d’une œuvre, car il y a alors création au sens où l’entend la jurisprudence, mais il suffit d’avoir été étudiant pour savoir combien les cours originaux sont rares… De plus, lorsque le cours est basé sur un manuel, la représentation est évidente, puisque c’est le principe même de ce type de livre. Or cette représentation n’est pas expressément autorisée. Au regard de la loi, il s’agit donc chaque fois d’une infraction, aggravée par le fait que l’enseignant en tire une rémunération.
Il existe dans tous les systèmes juridiques des exceptions pédagogiques, mais elles concernent l’usage d’extraits, et non de pans entiers de livres ; et elles doivent être compensées par une rémunération. Cette deuxième condition n’étant jamais remplie, rien ne permet la pratique commune de l’enseignement.
Les écoles et les universités sont ainsi, depuis que le droit d’auteur existe, le lieu d’un piratage massif sur lequel auteurs et éditeurs ont toujours fermé les yeux, alors qu’ils étaient en droit de réclamer des contreparties financières sur tous les cours calqués sur des livres. Le photocopiage dans les établissements d’enseignement, qui a suscité tant d’émois et qui a finalement été régulé, n’était que le pendant visible de ce qui se passe dans les salles de cours et les amphithéâtres. Les droits de représentation auraient dû être traités en même temps, mais la fraude était moins facile à établir, faute de preuves matérielles.
Longtemps, cette inadéquation de la notion de droit d’auteur à l’enseignement est restée inaperçue car elle n’affectait pas les modèles économiques des éditeurs. Aujourd’hui que de très nombreux cours sont accessibles en télédiffusion sur internet, ce phénomène a gagné en ampleur au point de menacer l’édition universitaire. Il ne faut pas en accuser les technologies de l’information : la faille était d’origine dans le droit de la propriété intellectuelle, qui est inadapté à la transmission des savoirs.
Reformer le copyright pour les savoirs : les licences Creative Commons
Les licences Creative Commons, qui se répandent depuis quelques années, notamment avec le projet Wikipedia, donnent un cadre juridique à la pratique habituelle de l’enseignement (voir sur creativecommons.org). Le principe de ces licences est de permettre la libre diffusion d’une œuvre, en ne régulant que le droit moral, c’est-à -dire le respect de la personne de l’auteur et de son intention.
Par exemple, l’auteur peut autoriser la diffusion de son œuvre à la condition de mentionner sa paternité, de ne pas la commercialiser et de ne pas en faire des œuvres dérivées (c’est alors une licence Attribution Non-Commercial No Derivatives, abrégée cc by-nc-nd). Il peut également en autoriser tous les usages librement dans la mesure où les productions dérivées respectent les mêmes conditions de licence (Attribution Share Alike, cc by).
Les licences Creative Commons constituent une grammaire du droit d’auteur, à partir de quatre catégories de base : mention de la paternité, autorisation ou non d’en faire des œuvres dérivées, obligation ou non de diffuser ces œuvres dérivées aux mêmes conditions, autorisation ou non à des tiers de faire une exploitation commerciale de l’œuvre. Ces licences partent du principe que les œuvres de l’esprit doivent circuler librement tant que le droit moral des auteurs est sauf, ce qui les distingue radicalement du copyright, qui vient du présupposé contraire, à savoir que les productions intellectuelles ont vocation à être commercialisées.
Concrètement, le cadre juridique élaboré par les licences Creative Commons semble plus pertinent que le droit d’auteur comme principe général de droit pour les savoirs. Son succès croissant en l’absence de toute incitation tend à le prouver.
Ainsi, les licences libres, comme le copyleft ou les licences GNU et BSD, qui sont très utilisées dans le domaine du logiciel, peuvent s’exprimer dans les catégories des Creative Commons. Elles sont des expressions de cette approche.
Mais le droit d’auteur n’est pas mis à mal uniquement avec le droit de représentation dans le domaine de l’enseignement.
Le marché de l’occasion, lieu de non-droit d’auteur
Le dispositif de la propriété intellectuelle souffre de plusieurs faiblesses structurelles issues de son caractère conventionnel. Cette propriété repose sur une abstraction première, qu’on oublie souvent mais qui est pourtant la clé de voûte du système : le droit de propriété est attaché à l’œuvre de l’esprit indépendamment de ses supports matériels. “La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel.”
C’est pour cette raison que, si on veut utiliser une photographie qui n’est pas encore tombée dans le domaine public, il faut en demander l’autorisation non au propriétaire du cliché ou des négatifs, mais aux ayants-droits du photographe. Le droit incorporel n’est pas attaché à la chose mais à l’acte créatif de l’auteur.
Le même principe fonde le “droit de suite“, qui permet au créateur d’une Å“uvre d’être intéressé à la cession de l’original, par exemple quand le propriétaire d’un tableau le revend.
Dans les faits, cette règle souffre une exception notable mais peu contestée : le marché de l’occasion. S’il est permis de revendre le papier d’un livre ou la galette d’un CD, il est théoriquement interdit de céder en même temps l’accès à l’œuvre ainsi contenue. Le client d’un bien culturel d’occasion devrait payer le propriétaire du support, d’une part, mais aussi verser un droit de suite aux ayants-droits de l’œuvre, d’autre part. Or il n’en est rien, et tout se passe pour le marché de l’occasion comme si le droit d’accéder à l’œuvre était inclus dans le support matériel.
Encore une fois, cette inadéquation du droit de la propriété intellectuelle à la réalité des échanges n’a pas posé de problème tant que les modèles économiques des principaux professionnels de la culture restaient viables. Les revenus des ventes couvraient largement le préjudice potentiel. Mais les possibilités de reproduction des œuvres ont changé la donne et manifesté une autre limite latente du droit d’auteur : l’objet donne non seulement l’accès à l’œuvre mais aussi le moyen de la transmettre, et désormais à grande échelle.
Le problème juridique du téléchargement
Pour compléter ce tableau des insuffisances de la notion de propriété intellectuelle, il faut encore s’arrêter sur le moyen principal de circulation des œuvres de l’esprit aujourd’hui : le téléchargement. Ce procédé, quoique neuf, est maintenant le plus utilisé de tous. Or il n’entre pas dans les catégories du droit d’auteur.
En effet, la distinction fondatrice entre reproduction et représentation est impuissante à rendre compte du téléchargement, qui est à la fois l’un et l’autre de manière totalement imbriquée. Le téléchargement est une reproduction (d’un support électronique sur un autre), mais elle passe par une télédiffusion (un réseau), et la télédiffusion fait partie du droit de représentation. Comment arbitrer cette réalité ? Les autorités fiscales considèrent le téléchargement non pas comme une reproduction (qui ouvrirait droit à la TVA à taux réduit pour les livres) mais comme un service ; les autorités fiscales allemandes jugent le contraire…
Cette nouveauté fait imploser les catégories juridiques qui permettaient de réguler le droit d’auteur, et met à mal tous les contrats existants. Les juristes s’en sortent par une inflation de codicilles pour tenter de cerner une notion qui échappe au droit actuel, mais la valeur juridique de ces constructions contractuelles reste à prouver.
C’est précisément dans ce flou légal que Google prend place avec beaucoup d’audace. Faute de réponses juridiques claires à ces nouvelles problématiques et faute d’alternative robuste, il est possible que ses initiatives finissent par infléchir la conception actuelle du droit d’auteur. Les jurisprudences le diront, sinon les usages.
L’impossibilité d’un droit national
Les plateformes de publication (telles les blogs), les sites de partage de fichiers (MegaUpload, Hotfile et leurs concurrents) et les sites de lecture en flux (streaming) redessinent les usages culturels au niveau mondial. Or le droit de la propriété intellectuelle s’appuie sur le maillage des législations nationales, qui sont impuissantes à intervenir pour mettre un terme à la reproduction de masse des œuvres de l’esprit qui se déroule par delà toute frontière.
Les procès spectaculaires intentés dans certains pays contre quelques-uns des ces sites (Google aux États-Unis et en France, MegaUpload en Allemagne) ne concernent qu’une portion infime des reproductions illicites à travers le monde. Pire, ils durent beaucoup trop longtemps pour être une réponse adéquate à un phénomène aussi rapide. Le temps de juger ces infractions ici ou là , elles se seront répliquées ailleurs par de nouveaux procédés, qui nécessiteront une nouvelle jurisprudence.
Internet est trop vaste et fluide pour les tribunaux. La réponse juridique est inadaptée à la réalité ; leurs étendues ne sont plus commensurables. On n’arrête pas une inondation avec des joints d’étanchéité.
La matérialité des œuvres permettait de tenir le droit immatériel
Après avoir passé en revue plusieurs failles dans le dispositif du droit d’auteur tel qu’il a été conçu dans l’esprit des Lumières, il est temps d’en venir à ce qui a réellement changé et qui mine cette notion juridique.
Le droit d’auteur s’appuie sur un principe clé : il s’agit d’un droit incorporel, indépendant des supports matériels. Or il y a là un paradoxe. C’est le fait que les œuvres soient prises dans des objets matériels (livres, disques, tableaux…) qui permet de faire valoir ce droit incorporel. Aujourd’hui, grâce à la numérisation, les œuvres se libèrent des supports ; il n’est plus possible alors de protéger le droit d’auteur.
Dit autrement, le démembrement de la propriété d’un objet – entre sa possession et le droit de propriété incorporelle qui y est attaché – fonctionnait tant qu’il était purement théorique et abstrait. Maintenant que ce démembrement peut se réaliser, la propriété incorporelle en devient impuissante. Le droit d’auteur était une construction intellectuelle pure, il devient une notion caduque.
La numérisation fait apparaître la réalité du droit d’auteur. C’était la matérialité du support qui permettait de tenir l’œuvre et de l’affecter à un droit de propriété incorporelle. Avec l’informatique et la possibilité de copier à l’infini un fichier dans un temps infime, nul support n’est plus capable de contenir la diffusion des œuvres.
Or plus un droit de propriété concerne quelque chose de matériel (un objet, un terrain), plus il est évident à tous et aisé à faire respecter ; a contrario, plus la chose devient intangible (comme une part sociale), plus il lui faut l’appui de la loi pour en maintenir la propriété, mais il doit toujours rester des éléments physiques pour la manifester (comme la participation à l’assemblée générale pour les détenteurs de parts sociales). Quand ces signes tangibles s’estompent, le droit qu’ils représentaient tend à perdre sa réalité aussi. C’est ce qui arrive au droit d’auteur avec la numérisation des œuvres.
Aujourd’hui, les tribunaux sont la seule force pour faire respecter ce droit qu’aucune borne physique ne protège plus ; mais la démultiplication mondiale des copies par les réseaux rend impossible la traque des contrevenants. La propriété intellectuelle semble de plus en plus un abus de droit parce qu’elle était purement conventionnelle, que de moins en moins de personnes en acceptent la légitimité, et qu’elle tient désormais par la force contre les mœurs.
Au résultat, dans son principe, le droit d’auteur tel qu’il a été défini depuis le 18e siècle est devenu inadéquat et peu opérant, en fait un concept périmé.
La création des Å“uvres de l’esprit avant l’âge moderne
Si le droit d’auteur venait à disparaître, faut-il craindre la fin de la création intellectuelle, comme le redoutent et le clament les professionnels des industries de loisir ? La réponse à cette objection se trouve sans peine, puisque le droit de la propriété intellectuelle est récent. Il suffit de se reporter aux époques antérieures.
Dans le domaine des idées, comment Platon, Sénèque, Érasme, Descartes, Kant et tous les savants ont-ils produit leurs essais ? Dans le domaine des lettres, comment Homère, Euripide, Virgile, Chrétien de Troyes, Ronsard, Molière et tant d’autres ont-ils écrit leurs livres ?
Pour les idées, la plupart étaient professeurs, précepteurs ou bien encore conseillers des grands, et tiraient leurs revenus de ces activités. Pour les hommes de lettres, comme pour les compositeurs, leur rémunération venait des représentations pour les dramaturges et les musiciens, ou alors de mécènes qui accolaient leur nom aux œuvres qu’ils parrainaient. La création en fut-elle de moindre qualité ? De toute évidence, non.
Si on y regarde de plus près, on remarque que les revenus des auteurs provenaient non pas de la reproduction de leurs œuvres, mais de leur représentation auprès d’un public. Qu’il s’agisse des leçons d’un maître, des avis d’un conseiller, des pièces de théâtre ou des chansons d’un poète, on rémunérait l’auteur à sa prestation, et les écrits n’en étaient que la mémoire figée.
Les pratiques contemporaines commencent à rejoindre ces usages antiques : les musiciens vivent de leurs concerts et non plus de leurs disques, et de plus en plus d’acteurs de cinéma font des apparitions dans des publicités ou au théâtre. Une telle évolution n’est pas anodine.
Comment rémunérer la création ?
L’argument du financement de la création, qui est tant brandi par les défenseurs du droit d’auteur, doit être évalué à l’aune de ce qui revient effectivement aux créateurs. Dans les faits, 99,9 % des auteurs perçoivent des sommes dérisoires, sinon nulles, du fait de leurs publications.
La majorité des créateurs n’attend pas d’être payée pour écrire, composer, inventer. Ils le font selon un mouvement intérieur et tâchent ensuite d’en tirer le meilleur bénéfice, quand cela est possible.
Parallèlement, l’investissement consenti par un éditeur pour la publication d’un livre, ou par une maison de production pour un disque, est généralement faible ; le gros des frais va à la promotion, quand il y en a. Sauf pour les films, très rares sont les cas où la création d’une œuvre est tributaire d’une mise de fonds importante en amont.
D’autre part, cette mise de fonds ne nécessite pas le régime du droit d’auteur pour rentrer dans ses frais. Pour l’édition, le cas de la publication de textes anciens retrouvés en apporte la preuve. Pour le cinéma, la circulation abondante de vidéos pirates dès la sortie des films n’empêche pas leur rentabilisation non plus.
Ce qui doit être rémunéré, et qui peut l’être encore en dépit des reproductions de masse, c’est de donner au public un accès adapté et vivant aux œuvres. On retrouve ici la représentation, non plus comme un accessoire du droit d’auteur mais comme le pivot de l’activité intellectuelle. La raison en est simple : les pensées et les émotions se communiquent ainsi, par la rencontre des esprits.
Quels sont alors les modèles économiques disponibles ? Pour les savoirs, on l’a vu, la réponse existe. La rémunération peut se faire à la prestation : de conseil pour l’expert, d’enseignement pour le professeur, etc.
Pour la fiction, la question est plus délicate. La représentation in situ ne peut concerner que le théâtre. Le seul vrai modèle économique viable est le mécénat, comme ce fut longtemps le cas.
En réalité, le mécénat se pratique toujours, dans les films, les chansons et les jeux vidéo, et il commence à toucher le roman. Sa forme contemporaine est le placement de produits : l’apparition programmée d’un produit ou d’une marque dans une œuvre. C’est même une source importante de revenus pour l’industrie des loisirs. La publicité finance déjà la radio et la télévision, et, par ces médias, les œuvres qu’ils diffusent ; le placement de produits en est une approche plus subtile, qui permet à l’annonce d’intégrer l’œuvre et de circuler avec elle.
Les mécènes d’aujourd’hui ne sont plus les familles riches mais les annonceurs et les groupes de pression. Le mécénat est toujours le fait des puissants de l’époque ; seules les modalités de la puissance évoluent…
Dans cette configuration, le créateur serait rémunéré sous forme d’honoraires ou de salaire par le producteur ou l’éditeur ; et ce dernier n’aurait plus le monopole sur l’œuvre, mais uniquement la primeur. Une telle organisation modifierait assez peu les pratiques qui ont cours pour les créations ; elle supprimerait juste le monopole qui s’ensuit, donc les rentes de situation des industries de loisir et de quelques ayants-droits, très peu nombreux en fait. Ce faisant, elle obligerait même à davantage de créativité de la part de ces industries, afin de se maintenir dans la durée.
La créativité n’est pas menacée par le recul du régime de la propriété intellectuelle. Du droit d’auteur, seul le droit moral est vraiment important, au titre du respect dû aux personnes. Les droits patrimoniaux font de moins en moins sens, à mesure que la dématérialisation progresse. Rien ne sert de s’y accrocher à tout prix : le droit d’auteur était une invention juridique récente, il a fait son temps, il peut passer. L’esprit demeurera sans lui.
rédacteur : Guillaume DE LACOSTE LAREYMONDIE, Critique à nonfiction.fr.Â
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